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Article 23-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)

Article 23-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)

I.-Les personnes souhaitant effectuer les déplacements mentionnés au présent titre doivent également être munies d'une déclaration sur l'honneur attestant :

-qu'elles ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;

-qu'elles n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant leur voyage.

II.-Les documents dont la détention est exigée en application du présent titre peuvent être contrôlés dans les conditions mentionnées à l'article 2-3.

Lorsque le déplacement est opéré par une entreprise de transport maritime ou aérien, la personne les présente avant l'embarquement. A défaut, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.

III.-A compter du 1er novembre 2021, tout membre du personnel navigant effectuant les trajets mentionnés aux articles 23-2 et 23-5 doit être muni :

1° Soit du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

2° Soit d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;

3° Soit d'un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2.

IV.-Eu égard à la situation sanitaire, caractérisée par une circulation particulièrement active du virus SARS-CoV-2 dans de nombreux pays et la découverte d'un variant susceptible de présenter un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire, et par dérogation aux dispositions du présent décret :

1° Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination du territoire national en provenance d'Afrique du Sud, du Botswana, d'Eswatini, d'Île Maurice, du Lesotho, du Malawi, du Mozambique, de Namibie, de Zambie ou du Zimbabwe doit être munie du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 48 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 24 heures avant le déplacement ;

Les déplacements des personnes de douze ans ou plus entre le territoire national et l'un des pays mentionnés à l'alinéa précédent ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur l'un des motifs mentionnés aux deuxième et dernier alinéas du III de l'article 23-1. Ces personnes doivent se munir des documents permettant d'en justifier ;

2° Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination du territoire national en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, d'Andorre, d'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de la Norvège, de Saint-Marin, du Saint-Siège ou de la Suisse doit, si elle ne dispose pas d'un justificatif de son statut vaccinal ou d'un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées aux 2° et 3° de l'article 2-2, être munie du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de cet article réalisé moins de 24 heures avant le déplacement ;

3° Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination du territoire national en provenance du Royaume-Uni doit être munie du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé dans les conditions suivantes :

a) Pour les personnes ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2, moins de 24 heures avant le déplacement ;

b) Pour les personnes disposant d'un tel justificatif, moins de 48 heures avant le déplacement ;

4° Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination du territoire national en provenance d'un pays étranger autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° doit être munie du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 48 heures avant le déplacement ;

5° Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination du territoire national en provenance d'un pays étranger doit également être munie d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée.

Pour l'application du présent IV, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

Les obligations résultant du présent IV s'appliquent sans préjudice des règles particulières régissant les déplacements mentionnés aux trois derniers alinéas du I et au dernier alinéa du II de l'article 23-1.

V.-Par dérogation aux dispositions de l'article 23-2, toute personne souhaitant se déplacer en provenance de Mayotte ou de La Réunion et à destination du reste du territoire national doit être munie du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 48 heures avant le déplacement.