Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2007 relatif à la distribution du superéthanol modifiant l'arrêté du 4 septembre 1986 relatif à la réduction des émissions atmosphériques d'hydrocarbures provenant des activités de stockage, l'arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de la distribution des terminaux aux stations-service, l'arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence compris entre 500 et 3 000 mètres cubes par an, l'arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence supérieur à 3 000 mètres cubes par an et l'arrêté du 7 janvier 2003 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous les rubriques 1413 et 1434 : Liquides et gaz inflammables (installation de remplissage ou de distribution))

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2007 relatif à la distribution du superéthanol modifiant l'arrêté du 4 septembre 1986 relatif à la réduction des émissions atmosphériques d'hydrocarbures provenant des activités de stockage, l'arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de la distribution des terminaux aux stations-service, l'arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence compris entre 500 et 3 000 mètres cubes par an, l'arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence supérieur à 3 000 mètres cubes par an et l'arrêté du 7 janvier 2003 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous les rubriques 1413 et 1434 : Liquides et gaz inflammables (installation de remplissage ou de distribution))


L'article 2 de l'arrêté du 7 janvier 2003 modifié susvisé est remplacé par :
« Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations classées soumises à déclaration au titre de la législation des installations classées incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Les dispositions de l'annexe I sont applicables à compter du 3 août 2003 pour les installations déclarées après cette date.
Les dispositions de l'annexe I applicables aux installations existantes, déclarées au plus tard le 3 août 2003, sont précisées en annexe V ainsi que les délais d'application correspondants.
Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.
Les dispositions du présent arrêté et de l'annexe I relatives à la distribution du superéthanol sont applicables à compter du 7 mars 2007, quelle que soit la date à laquelle l'installation a été mise en service, à l'exception des dispositions de l'article 6.1 de l'annexe I de l'arrêté, qui sont applicables du 7 mars 2008 pour la distribution de superéthanol. »