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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2007 relatif à la distribution du superéthanol modifiant l'arrêté du 4 septembre 1986 relatif à la réduction des émissions atmosphériques d'hydrocarbures provenant des activités de stockage, l'arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de la distribution des terminaux aux stations-service, l'arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence compris entre 500 et 3 000 mètres cubes par an, l'arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence supérieur à 3 000 mètres cubes par an et l'arrêté du 7 janvier 2003 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous les rubriques 1413 et 1434 : Liquides et gaz inflammables (installation de remplissage ou de distribution))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2007 relatif à la distribution du superéthanol modifiant l'arrêté du 4 septembre 1986 relatif à la réduction des émissions atmosphériques d'hydrocarbures provenant des activités de stockage, l'arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de la distribution des terminaux aux stations-service, l'arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence compris entre 500 et 3 000 mètres cubes par an, l'arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence supérieur à 3 000 mètres cubes par an et l'arrêté du 7 janvier 2003 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous les rubriques 1413 et 1434 : Liquides et gaz inflammables (installation de remplissage ou de distribution))


A l'article 4.10.2 de l'annexe I de l'arrêté du 7 janvier 2003 modifié susvisé, les alinéas 2 et 3 sont insérés :
« Le stockage de superéthanol devra se faire dans un réservoir en acier à double paroi, conforme à la norme NFM 88513 s'il a été fabriqué avant le 31 octobre 2006 et NF EN 12285-1 de septembre 2003 et ses évolutions ou toute norme équivalente en vigueur dans la Communauté européenne, l'Espace économique européen et la Turquie, qui garantit au moins la même isolation électrique s'il a été fabriqué après le 31 octobre 2006, comprenant une double paroi et un système de détection de fuite entre les deux parois qui déclenchera automatiquement une alarme optique et sonore. Le détecteur de fuite et ses accessoires doivent être accessibles pour faciliter le contrôle annuel.
En cas de changement d'affectation et avant de recevoir du superéthanol, le réservoir devra être dégazé, nettoyé par un organisme remplissant les conditions requises par l'arrêté du 22 juin 1998 et les textes le modifiant. »