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Article 10-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte)

Article 10-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte)

Une allocation forfaitaire est attribuée, pour chaque enfant dont le décès intervient jusqu'à un âge limite, à la personne ou au ménage qui en assumait, au moment du décès, la charge effective et permanente.

Le montant de l'allocation varie en fonction des ressources de la personne ou du ménage qui assumait la charge de l'enfant au moment du décès, selon un barème défini par décret.

Les niveaux des plafonds de ressources, qui varient en fonction du nombre d'enfants à charge, sont révisés conformément à l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation, hors tabac.

La date de versement de l'allocation est fixée par décret.

Lorsqu'est perçu au titre de ce décès le montant forfaitaire prévu au 7° ter de l'article 20-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, à l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 6526-5 du code des transports ou le montant équivalent prévu dans le cadre des régimes d'invalidité décès mentionnés aux articles L. 632-1, L. 644-2 et L. 652-9 du code de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaire obligatoires mentionnés à l'article L. 921-1 du même code, ou par les dispositions réglementaires équivalentes applicables aux assurés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du même code, par des ayants droit de l'enfant décédé, l'allocation forfaitaire n'est pas versée à la personne ou au ménage mentionné au premier alinéa du présent article.

Tout paiement indu de cette allocation est récupéré selon les modalités prévues à l'article 13 de la présente ordonnance. Toutefois, les prestations mentionnées à cet article ou recouvrées en application de ce même article et indûment versées ne peuvent pas être récupérées sur cette allocation forfaitaire.