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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte)

Bénéficient des prestations familiales les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui disposent d'un droit au séjour dans les conditions prévues à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Bénéficient également des prestations familiales les ressortissants d'autres Etats titulaires d'un titre de séjour exigé par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur leur donnant vocation à résider à Mayotte de manière durable. Un décret fixe la liste des titres permettant de justifier du respect de cette condition.