Les femmes mentionnées au 7° quater de l'article 20-1 bénéficient, à l'occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant une durée minimale, d'une allocation forfaitaire de repos maternel et d'une indemnité journalière forfaitaire.
Un décret fixe le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel et le montant et la durée d'attribution de l'indemnité journalière.
Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond des cotisations de sécurité sociale prévu au troisième alinéa du I de l'article 28-1.