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Article L174-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L174-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 sont supportées par les régimes d'assurance maladie, par la branche autonomie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.