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Article L224-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L224-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le personnel des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse, de solidarité pour l'autonomie et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale comprend :

1°) Des agents régis par le statut général de la fonction publique ;

2°) Des agents soumis à un statut de droit public fixé par décret ;

3°) Des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

Les praticiens-conseils du service du contrôle médical sont des agents de la caisse nationale de l'assurance maladie.