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Article L224-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L224-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les articles L. 231-5 et L. 281-3 sont applicables au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et aux conseils d'administration, de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi qu'aux membres desdits conseils d'administration.