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Article L762-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L762-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


L'assurance volontaire maladie-maternité comporte l'octroi à l'assuré et à ses ayants droit des prestations en nature prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article 160-8, à l'article L. 160-9 et aux 2° et 3° de l'article L. 160-9-1.

Pour la participation de l'assuré expatrié aux dépenses d'assurance maladie, il est fait application de l'article L. 160-13 sous réserve des modalités particulières prévues par voie réglementaire.