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Article R519-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R519-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

L'association élabore un code de bonne conduite précisant les règles applicables à ses membres. Ce code peut être commun à une ou plusieurs associations agréées. L'association peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'approuver ce code dans les conditions prévues à l'article L. 612-29-1.