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Article R519-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R519-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

L'association vérifie le respect par ses membres et leur personnel concerné des obligations de formation et de développement professionnels continus prévues aux articles L. 314-24 et R. 519-15-1.

Elle vérifie que les formations mentionnées à l'article R. 519-15-1 sont :

1° Effectivement dispensées dans le cadre d'offres internes ou d'offres d'organismes externes portant sur des actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 du code du travail, l'association agissant à cet égard dans le respect des règles de prévention des conflits d'intérêts mentionnées à l'article R. 519-50 ;

2° Adaptées à la nature des produits distribués, aux modes de distribution auxquels ils ont recours et aux fonctions exercées.

A cette fin, tout membre fournit chaque année à l'association une liste nominative du personnel concerné précisant le poste occupé ainsi que le nombre d'heures et les thèmes des formations suivies. Il tient à disposition de l'association tout élément justifiant du respect des exigences de formation susmentionnées, notamment les fiches de postes et les attestations de formation.