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Article R519-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R519-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

L'association vérifie que ses membres respectent l'obligation de souscription d'un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle mentionnée à l'article L. 519-3-4.

Elle vérifie notamment que ce contrat, lorsqu'il est exigé, couvre les activités que leurs membres exercent en qualité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement et qu'il remplit les conditions mentionnées aux I et II de l'article R. 519-16.

A cette fin, tout membre fournit chaque année à l'association une déclaration indiquant la nature de ses activités, le champ d'application et le montant des garanties ainsi que les franchises prévues par le contrat d'assurance souscrit ou l'existence d'un mandat le dispensant de cette assurance. Toute modification affectant la validité de cette assurance ou de ce mandat doit être communiquée à l'association. Le membre tient les éléments justificatifs de cette déclaration à la disposition de l'association.