L'association s'assure que ses membres satisfont à l'obligation de proposer à leurs clients le recours à un médiateur de la consommation conformément au premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de la consommation.
Elle leur propose à cette fin un médiateur répondant aux exigences du titre Ier du livre VI du même code en recourant, le cas échéant, à un médiateur extérieur à cette association.