Le conseil scientifique est composé :
1° De six enseignants-chercheurs reconnus pour leurs travaux en matière d'action publique et d'évaluation des politiques publiques, l'un d'entre eux au moins étant de nationalité étrangère ;
2° D'un représentant de chacun des établissements d'enseignement supérieur et de recherche avec lesquels l'Institut a signé une convention en application de l'article 5 du présent décret, à raison d'un représentant par établissement, dans la limite de six ;
3° Du président du conseil pédagogique.
Les membres du conseil scientifique mentionnés aux 1° et 2° sont nommés pour quatre ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'Institut. Leur mandat est renouvelable. Il prend fin lorsqu'ils n'exercent plus de fonctions justifiant leur présence au sein du conseil scientifique. Le mandat des membres nommés au titre du 2° prend également fin à l'échéance de la convention liant leur établissement à l'Institut, si elle n'est pas reconduite. Le membre du conseil scientifique mentionné au 3° ne peut pas en être président.
Les conditions de fonctionnement du conseil scientifique sont prévues dans le règlement intérieur de l'Institut.
Les dispositions de l'article 10 sont applicables aux membres du conseil scientifique.