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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du service public)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du service public)


Un conseil scientifique est placé auprès du directeur de l'Institut. Il est compétent pour formuler des avis et des propositions, à la demande du directeur de l'Institut, sur toutes questions relatives :
1° A l'organisation de formations diplômantes ou certifiantes dans les domaines de l'action publique ;
2° Aux conventions prévues à l'article 5 ;
3° Aux orientations et à l'organisation de la recherche, y compris en matière de formation doctorale ;
4° A la valorisation des résultats de la recherche ;
5° A l'articulation entre recherche, formation et conduite de l'action publique.
Le conseil se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du directeur de l'Institut. Il est obligatoirement saisi pour avis du projet scientifique de l'Institut et du programme annuel des recherches et des études. Il peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il désigne un président parmi ses membres.
Le conseil ne délibère valablement que si les règles de quorum et de majorité rappelées au quatrième alinéa de l'article 11 sont respectées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président du conseil scientifique transmet ses avis au conseil d'administration.