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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du service public)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du service public)


L'Institut est doté d'un comité financier.
Le comité financier est présidé par le directeur de l'Institut. Il comprend :
1° Les trois représentants de l'Etat mentionnés au 1° de l'article 7 ou leurs représentants ;
2° Le directeur du budget ou son représentant ;
3° Deux des personnalités qualifiées membres du conseil d'administration, désignées par le ministre chargé de la fonction publique.
Le contrôleur budgétaire, ou son représentant, et l'agent comptable assistent aux réunions de ce comité.
Peut assister au comité financier, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile par le président du comité financier.
Le comité financier est consulté sur les projets de délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles mentionnées aux 2° à 5° et 7° du I et au 1° du II de l'article 12. Le comité ne délibère valablement que si les règles de quorum et de majorité prévues au quatrième alinéa de l'article 11 sont respectées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président du comité financier fait rapport des avis au conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut consulter le comité financier sur toute autre question d'ordre financier.
En cas d'urgence, et par accord unanime des membres du comité, il peut être procédé à une consultation écrite.
Le comité financier établit son règlement intérieur.
Les dispositions de l'article 10 sont applicables aux membres du comité financier.