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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du service public)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du service public)


Assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative :
1° Le directeur de l'Institut et les membres de la direction concernés par l'ordre du jour ;
2° L'autorité chargée du contrôle budgétaire ;
3° L'agent comptable ;
4° Un ancien élève de l'Institut ou de l'Ecole nationale d'administration désigné pour une durée de quatre ans par le ministre chargé de la fonction publique sur proposition de l'association des anciens élèves ;
5° Toute personne dont la présence est jugée utile par le président.