Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du service public)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du service public)


Outre son président et les trois parlementaires mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance du 2 juin 2021 susvisée, le conseil d'administration comprend dix-neuf membres :
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le secrétaire général du Gouvernement ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
c) Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant.
2° Neuf personnalités qualifiées :
a) Quatre personnes exerçant dans l'administration des fonctions auxquelles prépare l'Institut, proposées par le ministre chargé de la fonction publique ;
b) Un directeur d'une autre école de service public et un directeur d'un organisme public de formation continue, proposés par le ministre chargé de la fonction publique ;
c) Trois personnes choisies, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en raison de leurs compétences académiques et de leur expertise scientifique, dont l'une au moins est de nationalité étrangère.
3° Trois délégués des élèves, à raison d'un délégué élu par chacune des deux promotions en cours de scolarité et d'un délégué élu par les élèves étrangers en cours de scolarité ; chacun a un suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
4° Deux membres nommés sur proposition des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; ces membres ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions ; les suppléants peuvent ne pas appartenir aux mêmes fédérations que les titulaires ;
5° Deux représentants élus du personnel en fonction à l'école ; ces représentants ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.