Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le directeur de l'Institut peut faire appel, pour dispenser des enseignements, réaliser des études ou des travaux de recherche ou pour tous travaux nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui incombent, à des collaborateurs extérieurs à l'établissement, appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.
Ces collaborateurs sont rémunérés sous forme d'indemnités dont les modalités d'attribution, les montants ou les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Les collaborateurs mentionnés au présent article peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.