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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du service public)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du service public)


Les recettes de l'Institut comprennent notamment :
1° Les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ;
2° Les revenus des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ;
3° Les produits relatifs aux dons, legs, mécénats et parrainages ;
4° Le produit des emprunts et des participations, dans le respect des règles fixées par le I de l'article 12 de la loi du 28 décembre 2010 susvisée ;
5° Les revenus d'activités ;
6° Le remboursement des frais de scolarité des élèves démissionnaires ;
7° D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités ou autorisée par les lois et règlements.