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Article R513-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

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L'association informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification de sa gouvernance, des modalités de son organisation, de ses statuts, de ses règles de fonctionnement et de ses procédures écrites. Elle l'informe également de toute modification des informations la concernant et notamment de tout fait susceptible d'avoir des conséquences sur les conditions auxquelles cet agrément était subordonné.

L'Autorité apprécie les effets éventuels de ces modifications sur l'agrément et en informe l'association.