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Article R513-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R513-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Au vu des éléments du dossier présenté, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie si l'association remplit les conditions prévues par les articles L. 513-3 à L. 513-7 et les dispositions du présent chapitre. Si elle estime le dossier incomplet, l'Autorité requiert de l'association les éléments d'information complémentaires qui lui sont nécessaires pour prendre sa décision.