Article R513-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article R513-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
En vue de son agrément dans les conditions prévues au I de l'article L. 513-5, l'association dépose auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.