Articles

Article R513-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R513-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

L'association procède aux vérifications des éléments justificatifs mentionnés aux sous-sections 2 et 3, selon un plan d'action proportionné au nombre de ses membres et dont la mise en œuvre est échelonnée dans le temps. Ce plan d'action prévoit que chaque membre fait l'objet d'une vérification au moins une fois tous les cinq ans.