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Article R513-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R513-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Si l'objet de l'association couvre des activités autres que le courtage d'assurances, l'association peut proposer à ses membres, pour l'ensemble de leurs activités, un médiateur unique sous réserve que ce dernier soit être inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 615-1 du code de la consommation au titre de chacune de ces activités.