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Article R513-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R513-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

L'association s'assure que ses membres satisfont à l'obligation de proposer à leur clients le recours à un médiateur de la consommation, conformément au premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de la consommation.

Elle leur propose à cette fin un médiateur répondant aux exigences du titre Ier du livre VI du même code en recourant, le cas échéant, à un médiateur extérieur à cette association.