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Article 20-10-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte)

Article 20-10-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte)

Les conjoints collaborateurs mentionnés au 7° octies de l'article 20-1 bénéficient :

1° En cas de maternité, d'adoption ou d'accueil de l'enfant, d'allocations forfaitaires de repos dans les conditions prévues respectivement aux articles 20-10-1 et 20-10-4 ;

2° En cas de maternité, de paternité, d'adoption ou d'accueil de l'enfant, lorsqu'ils font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement, d'indemnités complémentaires de remplacement.

Les montants et les modalités de revalorisation des allocations forfaitaires et des indemnités de remplacement mentionnées aux 1° et 2° sont déterminés par décret.

Pour l'adoption, et sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, la durée maximale d'attribution des indemnités complémentaires de remplacement est égale aux trois quarts de celle prévue en cas de maternité.