Lorsqu'ils remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, et cessent à ce titre leur activité pendant une durée minimale, les parents adoptifs ou accueillants exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale mentionnés au 7° septies de l'article 20-1 de la présente ordonnance bénéficient :
1° Sous réserve que l'autre parent n'en ait déjà bénéficié, d'une allocation forfaitaire de repos dont le montant est égal à la moitié de celle mentionnée à l'article 20-10-1 ;
2° D'indemnités journalières du même montant que celles mentionnées à l'article 20-10-1 versées pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer. La durée maximale d'attribution de la prestation est égale, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, aux trois quarts de celle qui est prévue pour les indemnités mentionnées à l'article 20-10-1 de la présente ordonnance.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.