Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application de l'article R. 121-3, aux associations habilitées ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel, sont fixées par le tableau ci-après :
IA. ¹ |
150 |
IA. ² |
70 |
IA. ³ |
1110 |
IA. 4 |
925 |
IA. 5 |
370 |