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Article A43-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article A43-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application de l'article R. 121-3, aux associations habilitées ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel, sont fixées par le tableau ci-après :


IA. ¹

150

IA. ²

70

IA. ³

1110

IA. 4

925

IA. 5

370