Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les administrateurs de l'Etat ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade, justifiant d'au moins quatre années de services effectifs dans le corps des administrateurs de l'Etat ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion interministérielle.
Les administrateurs de l'Etat qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A peuvent être réputés avoir accompli la mobilité dans des conditions définies par les lignes directrices de gestion interministérielle.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Lorsque le fonctionnaire promu est au dernier échelon du grade d'administrateur de l'Etat, il est reclassé au 5e échelon du grade d'administrateur de l'Etat hors classe sans conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d'administrateur de l'Etat.
Le nombre d'administrateurs de l'Etat pouvant être promus chaque année est déterminé par application au nombre des administrateurs de l'Etat promouvables pour l'ensemble du corps d'un taux fixé par arrêté du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.