Les nominations et les titularisations dans le corps des administrateurs de l'Etat sont prononcées par décret.
Le Premier ministre arrête les tableaux d'avancement et prononce les avancements de grade dans les conditions définies par les articles 10 à 12.
L'affectation des administrateurs de l'Etat est prononcée par chacun des ministres ou autorités dont relève le service auprès duquel elle est effectuée.
Le Premier ministre affecte directement les administrateurs de l'Etat à la Caisse des dépôts et consignations après avis du ministre chargé de la fonction publique. Le directeur général de cet établissement dispose à l'égard de ce personnel des pouvoirs dévolus aux ministres pour les autres administrations.
Les administrateurs de l'Etat sont rattachés pour leur gestion au département ministériel auquel ils sont affectés. Est considéré comme un département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général coordonne l'action. Relèvent également d'un même département ministériel les services directement placés sous l'autorité d'un même ministre.
Toutefois, lorsqu'ils sont affectés dans un autre département ministériel, ou détachés sur un emploi régi par un statut d'emploi relevant d'un autre département ministériel, ils demeurent rattachés pour leur gestion à leur précédent département ministériel d'affectation dans la limite de six années consécutives. Avant ce terme, les intéressés peuvent demander à être rattachés pour leur gestion au département ministériel auprès duquel ils sont affectés ou détachés.
Lorsqu'ils exercent leurs fonctions en dehors des services de l'Etat et de ses établissements publics, ils restent gérés par le dernier département ministériel auprès duquel ils étaient rattachés pour leur gestion.
Les dérogations prévues par les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux titulaires d'emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Le Premier ministre prononce à l'encontre des administrateurs de l'Etat les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après avis du ministre ou de l'autorité intéressé et du ministre chargé de la fonction publique.