Les administrateurs de l'Etat sont recrutés :
1° Parmi les élèves de l'Institut national du service public ; ceux-ci sont nommés et titularisés en qualité d'administrateur de l'Etat à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'Institut ;
2° Au titre de la promotion interne dans les conditions suivantes :
a) Selon les modalités prévues à l'article 4 ; ils sont dans ce cas nommés d'abord administrateurs de l'Etat stagiaires puis titularisés à l'issue d'une formation dispensée par l'Institut national du service public dont les modalités sont fixées par arrêté du Premier ministre ;
b) Selon les modalités prévues à l'article 5 ; dans ce cas, ils suivent une formation dispensée par l'Institut national du service public dont les modalités sont fixées par arrêté du Premier ministre.
En outre, les administrateurs de l'Etat peuvent être recrutés par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration ou d'une intégration directe conformément aux dispositions de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Dans ce cas, ils bénéficient d'une formation dispensée par l'Institut national du service public dont les modalités sont fixées par arrêté du Premier ministre.