I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, peuvent être intégrés dans le corps des administrateurs de l'Etat, après une évaluation réalisée dans les conditions prévues à l'article 3 de l'ordonnance du 2 juin 2021 susvisée, les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A qui occupent ou ont occupé pendant au moins cinq ans, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics, un ou plusieurs emplois :
1° Relevant de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
2° De chef de service ou de sous-directeur, d'expert de haut niveau ou de directeur de projet, de direction de l'administration territoriale de l'Etat classé dans le groupe I, II ou III, régis par le décret du 31 décembre 2019 susvisé ;
3° Ou de niveau équivalent à ceux mentionnés aux 1° et 2°.
A compter de leur nomination dans le corps, les services accomplis dans des emplois mentionnés ci-dessus sont assimilés à des services effectifs dans le corps des administrateurs de l'Etat.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, peuvent être détachés dans le corps des administrateurs de l'Etat les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A mais de niveau différent, au sens du même article, de celui des administrateurs de l'Etat qui occupent, depuis au moins cinq ans, un ou plusieurs emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat classés dans le groupe IV ou le groupe V régis par le décret du 31 décembre 2019 susvisé ou des emplois de niveau équivalent, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics.
A l'issue de deux ans de détachement dans le corps des administrateurs de l'Etat, ils peuvent être intégrés dans le corps des administrateurs de l'Etat, après une évaluation réalisée dans les conditions prévues à l'article 3 de l'ordonnance du 2 juin 2021 susvisée. Les services accomplis en détachement dans le corps des administrateurs de l'Etat sont assimilés à des services effectifs dans le corps des administrateurs de l'Etat lors de leur intégration.
III. - Les administrateurs de l'Etat recrutés en application du présent article sont nommés et classés dans le corps des administrateurs de l'Etat selon les modalités fixées à l'article 6.