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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat)


I. - Les candidats qui ont été admis par voie de liste d'aptitude avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès aux corps des administrateurs civils et des conseillers économiques conservent le bénéfice de leur admission et sont nommés dans le corps des administrateurs de l'Etat.
II. - Pour les corps mentionnés au II de l'article 13, les procédures de recrutement ouvertes au titre de l'année 2022 se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions prévues par leurs statuts particuliers respectifs. Les procédures d'intégration et de titularisation des personnes ainsi recrutées se poursuivent dans les conditions prévues par les statuts particuliers de chacun de ces corps.