Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 2015 relatif au contenu et aux modalités d'organisation du recyclage des titulaires des diplômes d'accompagnateur en moyenne montagne)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 2015 relatif au contenu et aux modalités d'organisation du recyclage des titulaires des diplômes d'accompagnateur en moyenne montagne)


Les titulaires du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme et du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne sont soumis tous les six ans à la formation de mise à niveau prévue à l'article R. 212-1 du code du sport.


La formation de mise à niveau intervient au plus tard le 31 décembre de la sixième année suivant l'obtention du diplôme ou de l'attestation de la précédente formation de mise à niveau. Elle conditionne l'exercice de la profession.