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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires)

A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous.

La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l'agent concerné, au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1820.

Cette rémunération est multipliée par 1,26 à compter de la première heure supplémentaire effectuée.