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Article R851-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R851-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-2 au titre de la prévention du terrorisme sont les suivants :

1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

a) A la direction centrale de la police judiciaire :

-la sous-direction antiterroriste ;

-la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité ;

-les unités de lutte antiterroriste des directions zonales et régionales de police judiciaire ;

b) A la direction centrale de la sécurité publique :

-l'unité nationale et les unités territoriales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial ;

2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

a) A la direction des opérations et de l'emploi :

-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle ;

-la sous-direction de la police judiciaire ;

b) Les groupes d'appui et de renseignement des sections de recherches de la gendarmerie nationale ;

3° Services placés sous l'autorité du préfet de police de Paris :

a) Les services de la direction du renseignement chargés des missions de renseignement territorial et de sécurité intérieure ;

b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

-la section antiterroriste de la brigade criminelle et la brigade de recherche et d'intervention de la sous-direction des brigades centrales ;

4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministre de la défense :

-les groupes d'appui et de renseignement des sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement.