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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1541 du 29 novembre 2021 relatif à la revalorisation du chèque énergie au titre de l'année 2021)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1541 du 29 novembre 2021 relatif à la revalorisation du chèque énergie au titre de l'année 2021)


Par dérogation à l'article R. 124-12 du code de l'énergie :
1° Les personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 du même code ne sont tenus d'accepter le chèque énergie mentionné à l'article 1er en paiement que jusqu'au 31 mars 2023, ou pour le chèque qui fait l'objet d'une réémission ou d'une émission tardive, jusqu'à la même date ou jusqu'au 31 mars de l'année suivant sa date d'émission, si cette date est postérieure à la précédente ;
2° Les titres correspondant au chèque énergie mentionné à l'article 1er ne peuvent être présentés au remboursement que jusqu'au 31 mai 2023, ou pour le chèque qui fait l'objet d'une réémission ou d'une émission tardive, jusqu'à la même date ou jusqu'au 31 mai de l'année suivant sa date d'émission, si cette date est postérieure à la précédente. Les titres présentés après cette date sont définitivement périmés.