Articles

Article R122-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R122-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


La présente section s'applique à la construction de tout bâtiment mentionné aux articles R. 172-1, R. 172-3 et R. 172-10 et dans les cas prévus à l'article R. 173-2, à l'exception des catégories suivantes :

a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;

b) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;

c) Les bâtiments servant de lieux de culte ;

d) Les extensions des monuments historiques classés ou inscrits en application du code du patrimoine ;

e) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher totale nouvelle est inférieure à 50 m2 ;

f) Les maisons individuelles ou accolées ;

g) A partir du 1er janvier 2025, les logements collectifs.