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Article 15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

I.-Par dérogation à l'article 15, à compter du 1er décembre 2021 et pour une durée de trois ans, un dispositif de surmajoration des heures supplémentaires peut être instauré dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.


Le chef d'établissement détermine les besoins spécifiques de l'établissement en matière d'attractivité, en identifiant les métiers en tension pour lesquels le dispositif de surmajoration peut être mis en œuvre.


Ce dispositif compense la réalisation d'heures supplémentaires, effectuées de jour ou de nuit dans le cadre de journées ou de demi-journées de travail supplémentaire, pour une durée moyenne mensuelle comprise entre 10 et 20 heures supplémentaires sur une période d'au plus 12 mois. La durée de ces journées ou demi-journées de travail supplémentaire correspond à celle habituellement réalisée au sein du service accueillant l'agent pour la réalisation de ces heures supplémentaires.


Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 15, les heures supplémentaires peuvent dépasser le contingent mensuel de 20 heures, sans toutefois que la durée hebdomadaire de travail effectif n'excède 48 heures au cours d'une période de 7 jours, en application du deuxième alinéa de l'article 6.


Le dispositif de surmajoration est ouvert aux fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique hospitalière, exerçant à temps plein, sur demande présentée au chef d'établissement. Celui-ci donne son accord et précise le forfait d'heures supplémentaires applicables à l'agent et la période d'application.


Le dispositif est présenté pour information au comité social d'établissement. Un rapport sur sa mise en œuvre est présenté chaque année à ce comité.


II.-Au terme d'une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur, un bilan national est effectué pour évaluer l'opportunité de la pérennisation de ce dispositif.


III.-Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget fixe les modalités de déclenchement de la surmajoration, les taux applicables et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la surmajoration.