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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1544 du 30 novembre 2021 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans la fonction publique hospitalière)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1544 du 30 novembre 2021 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans la fonction publique hospitalière)


Jusqu'au renouvellement général des instances de la fonction publique, pour l'application du présent décret, la compétence du comité social d'établissement est exercée par le comité technique compétent et par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.