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Article 521-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 521-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le fait de proposer ou de solliciter des actes constitutifs d'atteintes sexuelles sur un animal définies à l'article 521-1-1, par quelque moyen que ce soit, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.