I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L211-10-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L214-8
II. - L'article L. 211-10-1 du code rural et de la pêche maritime est applicable à l'expiration du délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi lorsque la détention de l'équidé ne relève pas d'une activité professionnelle.
Le premier alinéa du V de l'article L. 214-8 du même code est applicable à toute personne physique qui acquiert pour la première fois depuis la promulgation de la présente loi un animal de l'espèce concernée.