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Article R412-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R412-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Pour les doctorants et les chercheurs étrangers mentionnés au g du 2° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur incombent à l'établissement d'accueil au sens de l'article L. 434-1 du code de la recherche. En cas de pluralité d'établissements d'accueil, les obligations de l'employeur incombent à l'établissement au sein duquel le doctorant ou le chercheur étranger effectue la plus grande partie de son activité, lequel est précisé dans la convention de séjour de recherche mentionnée au même article L. 434-1.

L'assiette servant de base au calcul des rentes et, au prorata de la durée du séjour de recherche, à celui des cotisations, est égale au salaire annuel minimum mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-16 du présent code. Le taux de cotisation est celui applicable aux autres personnels de l'établissement.