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Article R6323-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6323-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La maison de naissance dispose d'un accès direct à l'établissement de santé partenaire. Cet accès lui permet d'assurer en toute sécurité, pour les situations médicales qui le nécessitent et dans des conditions compatibles avec l'urgence, le transport non motorisé en position allongée des parturientes et des nouveau-nés.