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Article R6323-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6323-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La maison de naissance conclut avec l'établissement de santé autorisé pour l'activité de soins de gynécologie-obstétrique auquel elle est contiguë une convention de partenariat qui prévoit notamment :


1° Les modalités de réorientation des femmes au cours de la grossesse, en particulier en cas de réévaluation du niveau de risque de la grossesse au regard des critères mentionnés à l'article R. 6323-27 ;


2° Les conditions de transfert à tout moment de la femme et du nouveau-né au cours de l'accouchement et du post-partum, notamment lorsque survient une complication urgente. La convention identifie les principales situations susceptibles de donner lieu à transfert ;


3° Les modalités de transmission sécurisée des informations médicales entre les deux structures ;


4° Les conditions dans lesquelles les deux structures échangent sur leurs pratiques et sur la gestion des risques, dans une démarche d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ;


5° Les conditions de programmation de la consultation préanesthésique mentionnée à l'article R. 6123-28 ;


6° Les relations financières entre les deux structures.


La convention est transmise dès sa signature au directeur général de l'agence régionale de santé compétente. Ce dernier est informé de toute modification de la convention.