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Article R6323-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6323-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Peuvent être suivies en maison de naissance et y accoucher les femmes enceintes présentant une grossesse à faible risque de complication, selon les critères définis par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de santé établies en application de l'article L. 6323-4-4.


Les femmes présentant une grossesse multiple ou un utérus cicatriciel ne peuvent pas être prises en charge en maison de naissance.