I.-Les personnes souhaitant effectuer les déplacements mentionnés au présent titre doivent également être munies d'une déclaration sur l'honneur attestant :
-qu'elles ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
-qu'elles n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant leur voyage.
II.-Les documents dont la détention est exigée en application du présent titre peuvent être contrôlés dans les conditions mentionnées à l'article 2-3.
Lorsque le déplacement est opéré par une entreprise de transport maritime ou aérien, la personne les présente avant l'embarquement. A défaut, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.
III.-A compter du 1er novembre 2021, tout membre du personnel navigant effectuant les trajets mentionnés aux articles 23-2 et 23-5 doit être muni :
1° Soit du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
2° Soit d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;
3° Soit d'un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2.
IV.-Eu égard à la situation sanitaire en Afrique du Sud, au Botswana, en Eswatini, au Lesotho, au Mozambique, en Namibie et au Zimbabwe, et par dérogation aux dispositions du présent décret, les déplacements de personnes en provenance de ces pays vers le territoire national sont interdits jusqu'au 1er décembre 2021 à zéro heure.
V.-Par dérogation aux dispositions de l'article 23-2, toute personne souhaitant se déplacer en provenance de Mayotte ou de La Réunion et à destination du reste du territoire national doit être munie du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 48 heures avant le déplacement.