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Article 2-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 2-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

En cas de poursuites pénales pour incendie volontaire, les personnes morales de droit public peuvent se constituer partie civile devant la juridiction de jugement en vue d'obtenir le remboursement, par le condamné, des frais qu'elles ont exposés pour lutter contre l'incendie.